I. - L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 2004.