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Article 27 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))

Article 27 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))


L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 EUR pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 EUR pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
2° Au VII, après les mots : « du VI », sont insérés les mots : « et du VI bis ».