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Article 3 (Décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux puéricultrices territoriales et transformant le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans en cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé)

Article 3 (Décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux puéricultrices territoriales et transformant le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans en cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé)


Le décret n° 92-857 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans son intitulé, les mots : « des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « puéricultrices cadres territoriaux de santé ».
II. - Les articles 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comporte les grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé.
« Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
« Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
« Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.
« Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.
« Art. 3. - Le recrutement dans le cadre d'emplois dans le grade de puéricultrice cadre de santé intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 36 et de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
« 1° A un concours interne sur titres ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux puéricultrices territoriales titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois ainsi qu'aux agents non titulaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs de puéricultrice territoriale.
« 2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
« Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte. L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.
« Les concours comportent une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Leurs modalités sont fixées par décret.
« Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % ou d'une place au moins. »
III. - Les articles 5, 6 et 8 sont abrogés.
IV. - A l'article 7, les mots : « coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « puéricultrices cadres territoriaux de santé ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « , et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 » sont supprimés.
VI. - Les articles 10 à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé, sans que ce traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés.
« Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11 à 13-1 ci-après, à l'échelon du grade de puéricultrice cadre de santé correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.
« Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales sont classés à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale cadre de santé comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
« Art. 12. - Les agents non titulaires sont classés à l'échelon du grade de puéricultrice cadre de santé déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées pour des emplois du niveau inférieur.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté définie aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »
VII. - L'article 13 est complété par les mots : « , sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. »
VIII. - Il est inséré après l'article 13 un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 11 à 13-1 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de puéricultrice comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées. »
IX. - Les articles 14 et 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte 8 échelons.
« Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comporte 6 échelons.
« Art. 15. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :



« Art. 15-1. - Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales et qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
« Le nombre de puéricultrices cadres supérieurs de santé ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois. »
X. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.
« Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 16-1.
« Art. 16-1. - Le détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé intervient :
« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé ;
« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740, dans le grade de puéricultrice cadre de santé.
« Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
XI - L'article 17 est complété, après les mots : « cadre d'emplois », par les mots : « , s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. »
XII. - Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans » sont supprimés.
XIII. - Après l'article 27, sont insérés douze articles 27-1 à 27-12 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans titulaires sont reclassées, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :



« Art. 27-2. - A compter de la date mentionnée à l'article 27-1, il est créé un grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans qui comprend huit échelons.
« L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés ainsi qu'il suit :



« Art. 27-3. - Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires sont reclassées en qualité de stagiaire dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles poursuivent leur stage dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
« Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés par concours interne, et de deux mois pour les stagiaires recrutés par voie de promotion interne.
« Art. 27-4. - Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de concours interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé à l'échelon du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans déterminé, en tenant compte de l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois à l'exception de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3, selon les règles fixées aux alinéas suivants.
« Ils sont classés dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans leur cadre d'emplois d'origine.
« L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière est calculée sur la base :
« a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
« L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
« Art. 27-5. - Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de promotion interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon détenus au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3.
« Art. 27-6. - Les fonctionnaires du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans sont reclassés, à compter de leur titularisation, selon le tableau de correspondance qui suit :



« Art. 27-7. - Sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les puéricultrices territoriales hors classe inscrites sur les listes d'aptitude des concours internes ouverts avant la date mentionnée à l'article 27-1 peuvent être recrutées, à compter de cette date, dans le présent cadre d'emplois, lorsqu'elles ont été reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe. Elles sont nommées stagiaires dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles accomplissent leur stage et sont titularisées dans les mêmes conditions que les stagiaires mentionnées à l'article 27-3.
« Art. 27-8. - Les puéricultrices titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées aux articles 27-4 et 27-5, sont intégrées dans le grade de puéricultrice cadre de santé dans les conditions définies par les dispositions des alinéas suivants et par celles de l'article 27-11.
« L'intégration s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :



« L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :
« - au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, pour les deux tiers au moins de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe déterminé au premier alinéa ;
« - au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe mentionné au premier alinéa.
« Art. 27-9. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe et qui se trouvent, à la date de publication du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Art. 27-10. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
« Art. 27-11. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
« Art. 27-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les puéricultrices territoriales ayant réussi l'examen professionnel prévu aux articles 16 et 17 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 avant la date de publication du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 sont dispensées de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours interne sur titres prévu à l'article 4. »
XIV. - Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 27-1 et 27-4 et les dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
« A compter des dates mentionnées aux articles 27-1 et 27-8, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :




« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. »