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Article (Décret n° 2001-1251 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine)

Article (Décret n° 2001-1251 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine)

Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'admission à l'école navale se fait par l'une des voies suivantes :

1o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans.

2o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires aspirants ou officiers sous contrat en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.

Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

3o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires non aspirants et non officiers en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.

Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

4o En deuxième année, par un ou plusieurs concours sur titre réservés aux jeunes gens titulaires d'un certificat, d'un titre ou d'un diplôme d'un niveau de fin de second cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de vingt-quatre ans.

Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours, à l'exception de la condition de diplôme prévue au 4o du présent article qui peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'école navale.

Les concours prévus au présent article sont communs aux deux corps. »