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Article 9 (Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences)

Article 9 (Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences)


Le Fonds de réaménagement du spectre accorde chaque trimestre au groupement d'intérêt économique une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Il rembourse, sur justification du service fait, les dépenses du groupement d'intérêt économique dès lors qu'elles excèdent le montant des avances accordées. Si cette avance est supérieure aux dépenses engagées par le groupement d'intérêt économique, la différence sera déduite de l'avance allouée le trimestre suivant.