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Article 7 (Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences)

Article 7 (Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences)


Seules les dépenses, qui sont engagées par un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et créé dans les deux mois suivant la publication du présent décret par plusieurs éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent, sont prises en compte au titre du préfinancement.