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Article 54 (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 54 (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)


Pour les différentes émissions canalisées, les valeurs limites de rejet d'autres substances sont les suivantes :
Somme des deux substances : formaldéhyde + phénol : 20 mg/Nm³ ;
CO : si le flux horaire est supérieur à 0,5 kg/h, 100 mg/Nm³ sauf pour la production de laine de roche pour laquelle cette valeur est portée à 200 mg/Nm³ ;
H2S : 5 mg/Nm³ ;
Amines : 5 mg/Nm³, exprimé en azote ;
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (cf. note 3) : 0,1 mg/Nm³ si le combustible utilisé est totalement ou en partie liquide.
La teneur en oxygène de référence est définie en fonction des caractéristiques de la source considérée.