Article (Arrêté du 1er octobre 2001 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « cuisine »)
Article (Arrêté du 1er octobre 2001 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « cuisine »)
Art. 8. - Tout candidat non admis conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.