Art. 1er. - La sous-direction de la justice pénale générale comprend cinq bureaux :
- le bureau de la législation pénale générale ;
- le bureau des politiques pénales générales et de la protection des libertés individuelles ;
- le bureau de la police judiciaire ;
- le bureau de la justice pénale de proximité, de l'aide aux victimes et de la prévention ;
- le bureau de l'exécution des peines et des grâces.