SOUS-TITRE Ier
Egalité de traitement
et interdiction des discriminations
Article 7
Dans la circonscription territoriale, pour les catégories d'usagers et le secteur d'activité déterminés par la convention, le partenaire assure un traitement égal à toutes les personnes et à toutes les catégories qui s'adressent à lui.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le partenaire s'interdit toute distinction, exclusion ou préférence, fondées sur des discriminations sanctionnées par la loi. Il s'interdit de même de collecter ou d'enregistrer toute mention qui ferait apparaître, directement ou indirectement, une telle discrimination ou une limite d'âge maximum dans une offre d'emploi.