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Article 2 (Décision n° 2003-306 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2001-578 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé « M 6 »)

Article 2 (Décision n° 2003-306 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2001-578 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé « M 6 »)


La date de début des émissions sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité en mode numérique sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I et selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.