Le vétérinaire agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
Il transmet les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R.* 214-41 et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article R.* 214-46.