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Article (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)

Article (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)

Art. 7. - Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par l'un des représentants de l'administration du conseil. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.