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Article (Décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article (Décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Art. 3. - Dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est inséré un article R. 9-12 ainsi rédigé :

« Art. R. 9-12. - Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :

« - des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;

« - des réseaux du service mobile à usage partagé ;

« - des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;

« - des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,

le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

« Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet. »