Art. 3. - Dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est inséré un article R. 9-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 9-12. - Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :
« - des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;
« - des réseaux du service mobile à usage partagé ;
« - des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
« - des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,
le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
« Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet. »