Art. 2. - Les praticiens hospitaliers qui s'engagent, par convention conclue avec le directeur de l'établissement, à exercer leurs fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ci-dessus perçoivent une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention.
Le montant de cette allocation spécifique est fixé à 10 000 Euro lorsque l'activité est exercée à temps plein. En cas d'exercice d'une activité hebdomadaire réduite résultant de l'application des dispositions statutaires mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessous, le montant de cette allocation est réduit au prorata du temps effectivement travaillé.