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Article 13 (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Article 13 (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)


Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.