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Article 6 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)

Article 6 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)


De façon à éviter au maximum les risques de consommation par des espèces autres que le ragondin ou le rat musqué, les appâts doivent être déposés sur des radeaux fixes éloignés des berges. En cas d'impossibilité, ils peuvent être déposés en profondeur dans les galeries de ces rongeurs ou au fond de faux terriers.