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Article 2 (Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres)

Article 2 (Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres)


Après l'article 13 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, il est créé quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
« Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
« Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5.
« Art. 13-2. - Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
« Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique.
« Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 3 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 susvisé.
« Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
« Art. 13-3. - Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article 1er du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 et du sous-comité des transports sanitaires, prévu à l'article 3 dudit décret, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences du présent décret.
« Ce tableau est communiqué au SAMU, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
« Art. 13-4. - Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordinateur ambulancier au sein du SAMU et l'existence de locaux de garde communs. »