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Article (Décret n° 2001-1039 du 5 novembre 2001 relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code rural)

Article (Décret n° 2001-1039 du 5 novembre 2001 relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code rural)

Art. 6. - Les articles R. 221-13 à R. 221-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-13. - Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

« Art. R. 221-14. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.

« Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

« Art. R. 221-15. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

« Il délibère notamment sur :

« 1o La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

« 2o Le rapport annuel d'activité ;

« 3o Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

« 4o Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;

« 5o Le compte financier et l'affectation du résultat ;

« 6o Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

« 7o Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

« 8o Les emprunts ;

« 9o Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

« 10o L'acceptation des dons et legs ;

« 11o Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

« 12o Le règlement intérieur ;

« 13o Les transactions.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

« Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1o à 8o et aux 10o à 12o. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9o et 13o lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.

« Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

« Art. R. 221-16. - Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.

« Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.

« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.

« Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.

« Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.

« Paragraphe 3

« Conseil scientifique

« Art. R. 221-16-1. - Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :

« 1o Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;

« 2o Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;

« 3o La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;

« 4o La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;

« 5o Les résultats des recherches et les programmes en cours ;

« 6o D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.

« Art. R. 221-16-2. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :

« 1o Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;

« 2o Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.

« Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.

« Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.

« Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.

« Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.

« Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.

« Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Paragraphe 4

« Personnels

« Art. R. 221-17. - Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.

« Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.

« Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration. »