Art. 13. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de 1re classe et de 2e classe régis par le décret du 8 mars 1985 précité en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 261 du 10/11/2001 page 17906 à 17908
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Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du présent décret, les services accomplis dans le 3e échelon du grade d'inspecteur général et dans l'échelon de la 1re classe du grade d'inspecteur créés par le décret du 8 mars 1985 précité sont assimilés à des services accomplis, respectivement, dans le 4e échelon du grade d'inspecteur général et dans le 5e échelon du grade d'inspecteur institués par le présent décret.