Art. 4. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
La date d'ouverture des concours est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où ils sont organisés. Cet arrêté précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés ainsi que la date limite de leur dépôt.