Art. 3. - La sous-direction de la justice pénale générale élabore les projets de loi et de décret en matière pénale en tous domaines ne relevant pas de la compétence de la sous-direction de la justice pénale spécialisée.
Elle élabore, organise et met en oeuvre, en ces domaines, les politiques pénales conduites par le ministère de la justice. Elle est chargée de l'animation, de la coordination et de l'évaluation de leur mise en oeuvre. Elle assure le suivi de l'action publique.
Elle assure le suivi de l'application des textes relatifs à la police judiciaire ainsi que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale destinées à assurer le respect des libertés individuelles.
Elle conçoit les actions en faveur des victimes d'infractions pénales et relatives à la justice pénale de proximité ainsi que celles destinées à renforcer la prévention de la délinquance et veille à leur mise en oeuvre. Elle instruit les recours en grâce.
Elle assiste les juridictions en procédant, à leur demande, à toutes recherches documentaires ou jurisprudentielles, ou en émettant tout avis technique ou juridique dans les matières relevant de son domaine de compétence.
Elle est associée par le service des affaires européennes et internationales aux travaux et négociations internationales. Elle élabore en concertation avec ce même service les textes nécessaires à la mise en oeuvre, au plan interne, des engagements européens et internationaux de la France.