Art. 3. - Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 2 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après :
1o Les préfets de département et les préfets de région peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, s'agissant des décisions individuelles d'attribution de points de nouvelle bonification indiciaire ;
2o Les chefs des services mentionnés au 5o de l'article 2 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.