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Article 14 (Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale)

Article 14 (Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale)


Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.