Art. 3. - Sans préjudice des dispositions des décrets du 10 mai 1982 susvisés, les directions régionales assurent, dans le ressort territorial de la région, l'animation et la coordination des directions départementales, ainsi que la concertation entre elles. Elles déterminent, avec les directions départementales, la programmation régionale des enquêtes et leur organisation.
Elles apportent, à la demande des directions départementales, les concours techniques, juridiques et opérationnels nécessaires à l'exercice des missions de ces dernières. Dans ce cas, les agents que le directeur régional affecte à ces concours disposent d'une compétence territoriale s'étendant à l'ensemble des départements de la région.