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Article (Décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 portant publication de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 (1))

Article (Décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 portant publication de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 (1))

Article 5

Consultations sur la base du dossier d'évaluation

de l'impact sur l'environnement

Après constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie d'origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notament, de l'impact transfrontière que l'activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l'éliminer. Les consultations peuvent porter :

a) Sur les solutions de remplacement possibles, y compris l'option « zéro », ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait être suivie pour surveiller les effets de ces mesures aux frais de la Partie d'origine ;

b) Sur d'autres formes d'assistance mutuelle envisageables pour réduire tout impact transfrontière préjudiciable important de l'activité proposée ;

c) Sur toute autre question pertinente relative à l'activité proposée.

Les Parties conviennent, au début des consultations, d'un délai raisonnable pour la durée de la période des consultations. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié, s'il en existe un.