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Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article 13

La procédure d'amendement au texte même de l'accord et de ses appendices est régie par les dispositions suivantes :

1. Toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent accord et ses appendices. Le texte de tout projet d'amendement à l'accord et à ses appendices est adressé au Secrétaire Général, qui le communique à toutes les parties contractantes et le porte à la conaissance des autres Etats visés au paragrahe 1 de l'article 6.

2. Tout projet d'amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire Général a transmis le projet d'amendement.

3. Le Secrétaire Général adresse le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une telle objection a été formulée, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l'absence d'objections, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article.