Art. 1er. - Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.
L'effectif du grade de personnel de direction de 1re classe ne peut excéder 45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction hors classe 8 % de l'effectif du corps.