Art. 1er. - Dans les départements d'outre-mer peuvent être agréés, aux fins de recueillir les demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion, les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance, d'insertion ou de réadaptation sociale et qui offrent, par leur connaissance des populations locales et des problèmes sociaux particuliers à ces départements, des garanties suffisantes pour exercer ces fonctions.