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Article 17 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 17 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Toute implantation nouvelle de vigne mère est interdite à moins de 300 mètres d'une parcelle ayant fait l'objet d'un arrachage en application de l'article 6, dans les deux années qui suivent cet arrachage.