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Article 9 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 9 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une vigne abandonnée, située à l'intérieur d'un périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, est mis en évidence par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), l'arrachage de cette vigne abandonnée est rendu obligatoire.