Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une vigne abandonnée, située à l'intérieur d'un périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, est mis en évidence par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), l'arrachage de cette vigne abandonnée est rendu obligatoire.