1° Une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude fixées à l'article 1er peut être accordée par le directeur central du commissariat de la marine au personnel militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
2° Pour les candidates admises à l'un des concours de recrutement prévus aux articles 44, 47 et 50 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission de ce concours, l'incorporation et la vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude préalable à la signature de l'acte d'engagement et au recrutement sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.