L'article 54-16 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ».
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. »