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Article 9 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)

Article 9 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)


Il est inséré, après l'article 4, les articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 et 4-5 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
« Art. 4-2. - Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;
« 4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;
« 5° Deux administrateurs judiciaires.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 4-3. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
« Art. 4-4. - Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 4-5. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
« a) Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
« b) Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
« c) Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle. »