En application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, le bénéficiaire du transfert adresse, pour les canalisations dont la propriété lui est transférée, une demande d'autorisation au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces énumérées aux 1° à 5° de l'article 5 du décret du 15 octobre 1985 susvisé. Elle ne donne lieu ni à consultation ni à enquête publique.
L'autorisation est délivrée dans les conditions définies par le 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susvisé.