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Article 3 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)

Article 3 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)


Le titre III du décret du 15 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Dispositions applicables aux ouvrages
soumis à autorisation préfectorale »


II. - L'article 15-I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-I. - Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel se situent les ouvrages projetés ou, le cas échéant, au préfet du département dans lequel se situe la plus grande partie des ouvrages.
« Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
« La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. »
III. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952.
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. »