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Article R.* 231-18 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 231-18 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R.* 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R.* 231-16, sont interdites.
Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.
Les arrêtés ministériels prévus à l'article R.* 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.