A N N E X E
I. - Les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale sont les suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
La spécialité pharmaceutique Synagis, pour laquelle la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie jusqu'au 1er septembre 2005 et dans les seules indications précisées ci-après :
- enfants âgés de moins de 6 mois au début de la période épidémique, né à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale ;
- enfants âgés de moins de 2 ans au début de la période épidémique, né à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale qui ont nécessité un traitement pour dysplasie bronchopulmonaire au cours des 6 derniers mois ;
- enfants âgés de moins de 2 ans atteints d'une cardiopathie congénitale hémodynamiquement significative telle que définie par la filiale de cardiologie pédiatrique de la Société française de cardiologie.
La prescription est réservée aux pédiatres hospitaliers qui suivent les enfants concernés.
La spécialité pharmaceutique Orgaran, pour laquelle la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que dans les seules indications précisées ci-après :
Traitement prophylactique des manifestations thromboemboliques chez les patients :
- atteints de thrombopénie induite par l'héparine (TIH) de type II aiguë sans complications thromboemboliques ;
- ou ayant des antécédents documentés de TIH de type II et nécessitant un traitement préventif antithrombotique par voie parentérale.
Traitement curatif des manifestations thromboemboliques chez les patients :
- atteints de thrombopénie induite par l'héparine (TIH) de type II aiguë ;
- ou ayant des antécédents documentés de TIH de type II et nécessitant un traitement antithrombotique par voie parentérale.
II. - Les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale sont les suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
La spécialité suivante, pour laquelle la participation de l'assuré est prévue au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que dans la seule indication de l'autorisation de mise sur le marché relative au traitement des patients adultes atteints d'hépatite C chronique.