L'article 2 du décret du 11 mars 1964 susvisé est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la cotisation est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le taux de 8 % fixé au premier alinéa se décompose en :
a) 7 % à la charge de l'assuré et 1 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;
b) 6,5 % à la charge de l'assuré et 1,5 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
c) 6 % à la charge de l'assuré et 2 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus à compter du 1er janvier 2007. »