Art. 1er. - Les cycles applicables dans les standards du ministère de l'intérieur et des préfectures sont des cycles de travail continus, caractérisés par la succession ininterrompue d'équipes de travail, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, qui conduisent à une durée annuelle du travail effectif de 1 533 heures, telle que prévue par l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé.
La durée de ces cycles est déterminée en fonction des caractéristiques et des effectifs du standard, par le directeur des transmissions et de l'informatique s'agissant du standard du ministère de l'intérieur ou par les préfets s'agissant des standards des préfectures. La durée des cycles est généralement comprise entre une et dix semaines.
La continuité des liaisons gouvernementales est assurée de manière permanente et donne lieu à trois vacations par tranche de 24 heures, dans le respect des garanties minimales fixées par l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.