Art. 6. - L'intervention correspond à la période pendant laquelle l'agent est appelé à effectuer une mission à la demande de son chef de service, dans les cas énumérés à l'article 5 en dehors des horaires habituels d'ouverture du service.
Ce travail peut être réalisé depuis son domicile (téléintervention), sur son lieu de travail habituel, ou encore là où l'intervention est requise. Seuls la durée de l'intervention ou de la téléintervention et le temps de déplacement éventuel entre le domicile et le lieu d'intervention sont inclus dans le décompte de celle-ci et sont considérés comme du temps de travail effectif.