Art. 3. - La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est désigné dans un délai de six mois.