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Article R. 4133-13 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 4133-13 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.