Art. 3. - En dehors des cas prévus à l'article 2, le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser les billets mentionnés à l'article 1er et perforés dans les conditions et selon les modalités définies à l'annexe au présent décret ou ceux dont l'état ne permet pas de vérifier l'éventuelle perforation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ladite infraction.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation mentionnée aux deuxième et sixième alinéas est obligatoire pour les billets mentionnés au premier alinéa dans les conditions prévues par l'article 131-21 du code pénal.