Art. 13. - I. - Après l'article 20, il est inséré un titre III intitulé : « Télé-achat ».
II. - Au début du titre III, il est inséré un article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21. - On entend par télé-achat la diffusion d'offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, de services, ou de droits et obligations s'y rapportant.
La diffusion de ces offres est réservée aux émissions de télé-achat. »
III. - Après l'article 21, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 22 à 27 ainsi rédigés :
« Art. 22. - Les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du présent décret applicables à la publicité télévisée s'appliquent également aux émissions de télé-achat.
« Art. 23. - Les émissions de télé-achat sont clairement annoncées comme telles.
« Art. 24. - La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne et ne font pas l'objet, par un autre moyen, d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission. La marque est précisée lors de la commande, ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie.
« Art. 25. - La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.
Les biens ou services sont décrits de manière aussi précise que possible, dans des conditions que déterminent les conventions et cahiers des charges.
Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.
« Art. 26. - Les émissions de télé-achat ne font pas intervenir de mineurs de seize ans.
« Art. 27. - Les conventions et cahiers des charges fixent les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message publicitaire. »
IV. - Après l'article 27, il est inséré un chapitre II intitulé : « Règles relatives à la diffusion des émissions de télé-achat », qui comprend les articles 28 à 30 ainsi rédigés :
« Art. 28. - Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires.
« Art. 29. - La durée des émissions de télé-achat ne peut être inférieure à quinze minutes. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.
« Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre qu'entre minuit et 11 h, et, dans la limite d'une heure, entre 14 h et 16 h. Toutefois, aucune diffusion ne peut avoir lieu le mercredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.
« Art. 30. - Les services de télévision ne diffusent pas plus de huit émissions quotidiennes de télé-achat. »
V. - Après l'article 30, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions applicables aux éditeurs de services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat », qui comprend les articles 31 à 33 ainsi rédigés :
« Art. 31. - Les dispositions de l'article 24 ne sont pas applicables aux éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.
« Art. 32. - Les dispositions des articles 23, 28, 29 et 30 ne sont pas applicables aux éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite qui sont exclusivement consacrés au télé-achat.
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux éditeurs de services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière. Pour ces éditeurs de services, la convention fixe notamment la durée totale du temps consacré au télé-achat, le nombre d'émissions quotidiennes de télé-achat ainsi que la durée de ces émissions.
« Art. 33. - Les dispositions des articles 23, 24, 28, 29 et 30 ne sont pas applicables aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui sont exclusivement consacrés à la diffusion d'émissions de télé-achat. »