La loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, adoptée le 30 mai 2001, a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs. Les requérants estiment que plusieurs dispositions de ce texte ne sont pas conformes à la Constitution. Ils invoquent, à cette fin, quatre séries de moyens qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I. - Sur l'article 2
A. - L'article L. 2212-1 du code de la santé publique, qui reprend l'ancien article L. 162-1 issu de la loi du 17 janvier 1975, ne permet actuellement de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, sous certaines conditions, qu'avant la fin de la dixième semaine. L'article 2 de la loi déférée modifie cet article pour porter le délai légal à douze semaines.
Selon les auteurs de la saisine, le législateur aurait, ce faisant, porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, ainsi qu'à celui de la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation. Est également en cause, selon eux, le principe de protection de la santé de la mère. Enfin, les requérants estiment que cette mesure méconnaît le principe de précaution qui aurait, selon eux, valeur constitutionnelle.
B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation.
1. S'agissant d'abord des normes de référence du contrôle de constitutionnalité, il convient de souligner qu'elles n'ont pas exactement le contenu ni la portée que leur prêtent les requérants.
En premier lieu, les deux premiers principes invoqués à l'appui de la contestation de l'article 2 ne constituent pas, contrairement à ce que suggère l'argumentation de la saisine, deux normes différentes dotées de la même valeur constitutionnelle. Sans doute la décision no 74-54 DC du 15 janvier 1975 fait-elle état du principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie « rappelé » par l'article 1er de la loi alors soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ce qui paraît impliquer qu'aux yeux de ce dernier ce principe préexiste. Mais, ainsi que le soulignent les professeurs L. Favoreu et L. Philip dans leur commentaire, aux « Grandes décisions », de la décision no 94-343 DC du 27 juillet 1994, il ressort en définitive de cette dernière que le principe constitutionnel pertinent est celui de la sauvegarde de la dignité humaine, le respect de tout être humain dès le commencement de la vie n'en étant que l'une des modalités de mise en oeuvre par la loi.
Au demeurant, ces deux précédents montrent bien que le législateur dispose d'un certaine latitude pour aménager le principe qu'il a inscrit à l'article 16 du code civil : la décision de 1975 admet que la loi y déroge en cas de nécessité et sous les conditions et limitations qu'elle définit ; celle de 1994 ne remet pas en cause le choix qu'ont fait les lois sur la bioéthique de ne pas appliquer ce même principe à tout embryon (en l'espèce, à ceux qui sont issus d'une fécondation in vitro).
En second lieu, on chercherait en vain, dans les principes constitutionnels déduits du préambule, un « principe de précaution » qui pourrait faire obstacle à ce que le législateur adopte des dispositions comme celles qui sont en cause ici. En réalité, les auteurs du recours entendent, par ce biais, inviter le Conseil constitutionnel à introduire, dans cette matière, un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.
On observera, à cet égard, que c'est précisément à propos des limitations et conditions entourant l'interruption volontaire de grossesse que le Conseil a pour la première fois souligné, dans sa décision no 74-54 DC du 15 janvier 1975, qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement. On relèvera en outre que si la réserve du contrôle de l'erreur manifeste a ultérieurement fait son apparition dans la jurisprudence, au début des années 1980, il n'est nullement fait état d'une telle possibilité de contrôle dans la décision no 94-343 DC du 27 juillet 1994, qui se borne, s'agissant des lois sur la bioéthique, à reprendre la formule de 1975 quant à la distinction entre contrôle de constitutionnalité et pouvoir d'appréciation du Parlement.
2. Quoi qu'il en soit, et à supposer même que le Conseil constitutionnel décide aujourd'hui d'étendre son contrôle dans la matière ici en cause, l'article 2 n'encourt, pas plus que le texte examiné en 1975, aucun des griefs qui lui sont adressés.
En adoptant cette mesure, le législateur a entendu régler certaines situations particulières de détresse qui conduisent chaque année environ 5 000 femmes à se rendre dans l'un des nombreux pays étrangers dans lesquels le délai légal est supérieur à celui qui était jusqu'ici retenu en France. Il est en effet de douze semaines en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Grèce, en Italie et au Portugal. Il est de dix-huit semaines en Suède, de vingt-deux semaines aux Pays-Bas et même de vingt-quatre semaines en Grande-Bretagne. C'est donc à un alignement sur le délai le plus communément admis que procède la loi.
Ce choix a notamment été éclairé par le rapport établi par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui a considéré qu'il n'existait pas de différence déterminante entre dix et douze semaines de grossesse, qu'il s'agisse de l'évolution de l'embryon ou des risques de complications pour la santé de la femme. De son côté, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, saisi par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, a écarté tout risque de dérive « eugénique ».
Il n'apparaît donc pas que l'on puisse, en l'état des connaissances scientifiques, faire état d'une différence pertinente, au regard tant de l'évolution de l'embryon que de la santé de la femme, entre le délai initialement retenu par le législateur et celui qu'ont adopté presque tous les Etats européens. Dans ces conditions, le Parlement pouvait, sans méconnaître aucune des normes constitutionnelles qui s'imposent à lui, prendre des dispositions qui conduisent à rapprocher la loi française de celles de nos voisins.