Art. 7. - La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Les emplois ouverts au titre de l'un des deux concours, externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite de 50 % des emplois offerts à chaque concours.