Art. 6. - Les agents techniques de l'environnement sont recrutés par la voie de deux concours communs aux trois spécialités ouverts :
1o Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, titulaires du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Pour se présenter aux concours visés aux 1o et 2o ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.