Articles

Article (Décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics)

Article (Décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics)

Art. 3. - Les articles 17, 18 et 21 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - L'établissement est soumis aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.

« La personne responsable du marché est le président du conseil d'administration.

« Les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement.

« Dans les cas, prévus par les articles 5 et 6 du décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés, autorisant la personne responsable du marché à passer un marché sans demander l'avis préalable de la commission spécialisée des marchés ou à passer outre à un avis de la commission spécialisée, la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission des marchés compétente. »

« Art. 18. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue à l'article 21 du code des marchés publics sont fixées par le président du conseil d'administration. »

« Art. 21. - Lors de l'examen par la commission spécialisée des marchés compétente d'un marché passé par l'établissement, un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie assiste aux séances avec voix consultative. »