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Article (Décret n° 2001-732 du 31 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement automatisé d'informations nominatives du bureau national SIRENE chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé « gestion électronique de documents »)

Article (Décret n° 2001-732 du 31 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement automatisé d'informations nominatives du bureau national SIRENE chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé « gestion électronique de documents »)

Art. 1er. - Le bureau national SIRENE créé par le décret du 23 mars 1995 susvisé est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé « gestion électronique de documents » (GED) des informations concernant des signes physiques en tant qu'éléments de signalement, qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS), ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen.